PRESENTATION DU TRAITE INSTITUANT UNE ORGANISATION
INTEGREE DES ASSURANCES
ANNEX I : Code des
assurances CIMA
LIVRE II Les assurances
obligatoires
TITRE I - L'assurance des
véhicules terrestres à moteur et de leurs
remorques et semi-remorques
Chapitre IV - Indemnisation des
victimes
Section VI -
Prescription
Article 256 Délai de
prescription (Modifié par Décision du Conseil des
Ministres du 20 avril 1995)
Les actions en responsabilité civile
extra-contractuelle, auxquelles le présent code est applicable, se
prescrivent par un délai maximum de cinq ans à compter de
l'accident.
Toutefois, pour les accidents dont le délai de
prescription restant à courir est supérieur ou égal à cinq ans, ce délai
court à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Code. Pour les
Etats ayant ratifié le Traité postérieurement à l'entrée en vigueur du
Code, le délai de prescription visé à l'alinéa 1er ci-dessus ne court qu'à
compter de la date de ratification dudit Traité.
Ne sont pas concernés par les dispositions du
présent article les accidents dont le délai de prescription restant à
courir à l’entrée en vigueur du code est inférieur à cinq (5)
ans.
Section VII - Modalités d'indemnisation des
préjudices subis par la victime directe
Article 257 Préjudices
indemnisables
Les seuls préjudices susceptibles d'être indemnisés
sont ceux mentionnés aux articles 258 à
266.
Article 258
Frais
-
(Modifié par Décision du Conseil des Ministres du 22 avril
1999)
Les frais de toute nature peuvent être, soit
remboursés à la victime sur présentation des pièces justificatives, soit
pris en charge directement par l'assureur du véhicule ayant causé
l'accident.
Toutefois, leurs coûts ne sauraient excéder deux
fois le tarif le plus élevé des hôpitaux publics du pays de l’accident et
en cas d’évacuation sanitaire justifiée par expertise, une fois le tarif
le plus élevé des hôpitaux publics du pays
d’accueil.
A la demande de la victime, l’assureur du véhicule
ayant causé l’accident ou du véhicule dans lequel la victime était
transportée est tenu de délivrer, dans la limite des tarifs prévus
ci-dessus, une lettre de garantie pour la prise en charge des frais
médicaux.
Les frais futurs raisonnables et indispensables au
maintien de l'état de santé de la victime postérieurement à la
consolidation font l'objet d'une évaluation forfaitaire après avoir
recueilli l'avis d'un expert.
Article 259 Incapacité
temporaire (Modifié par Décision du Conseil des Ministres
du 22/04/1999)
La durée de l'incapacité temporaire est fixée par
expertise médicale.
En cas de pertes de revenus, l’évaluation du préjudice est
basée :
- pour les personnes salariées, sur le revenu net
(salaires, avantages ou primes de nature statutaire) perçu au cours des
six mois précédant l'accident ;
- pour les personnes non salariées disposant de
revenus, sur les déclarations fiscales des deux dernières années précédant
l'accident ;
- pour les personnes majeures ne pouvant justifier
de revenus, sur le SMIG mensuel.
Dans les deux premiers cas, l'indemnité mensuelle à
verser est plafonnée à trois fois le SMIG annuel. Le SMIG s'entend pour le
pays sur le territoire duquel s'est produit l'accident.
Article 260 Incapacité
permanente (Modifié par Décision du Conseil des Ministres du
22/04/1999
a) Préjudice
physiologique
Le taux d'incapacité est fixé par expertise médicale
en tenant compte de la réduction de capacité
physique.
Ce taux varie de 0 à 100% par référence au barème
médical adopté par la CIMA, figurant en annexe au présent
livre.
L'indemnité prévue dans le cas où l'assureur et la
victime ne sont pas parvenus à un accord dans le délai fixé à l'article
239 est calculé suivant l'échelle de valeur de points d'incapacité
ci-dessous :
Valeur du point d'IP (en pourcentage du SMIG
annuel)
Age
du
blessé
Taux
d'IP
Moins de De 15 ans De 20
ans De 25 ans
De 30 ans De 40 ans De 60
ans
70
ans
en % 15
ans à 19
ans à 24
ans à 29
ans à 39
ans
à 59 ans à 69
ans et
plus
Moins de
5
6
6
6
6
6
6
5
5 De 6 à
10
12
12
12
12
12
12
10
10 De 11 à
15
14
14
14
14
14
12
12
10 De 16 à
20
16
16
14
14
14
12
12
12 De 21 à
30
17
17
16
16
16
14
14
12 De 31 à
40
18
18
17
17
16
14
14
13 De 41 à
50
18
18
18
17
17
16
15
13 De 51 à
70
19
19
19
18
18
17
16
14 De 71 à
90
25
20
20
19
19
18
17
15 De 91 à
100
29
24
24
22
22
20
19
18
b) Préjudice économique
Ce préjudice n'est indemnisé que s'il est lié à
l'attribution d'un taux d'incapacité permanente d'au moins
50%.
L'indemnité est
calculée :
-pour les salariés, en fonction de la perte réelle
et justifiée ;
-pour les actifs non salariés, en fonction de la
perte de revenus établie et justifiée.
Dans tous les cas, l'indemnité est plafonnée à sept
fois le montant du SMIG annuel du pays où s'est produit
l'accident.
c) Préjudice
moral
Ce préjudice n'est indemnisé que s'il est lié à
l'attribution d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 80
%.
L'indemnité est fixée à une fois le montant du SMIG
annuel du pays où s'est produit
l'accident.
Article 261 Assistance d'une tierce
personne
La victime n'a droit à une indemnité pour assistance
d'une tierce personne qu'à la condition que le taux d'incapacité
permanente soit au moins égal à 80% selon le barème indiqué à l'article
260.
L'assistance doit faire l'objet d'une prescription
médicale expresse confirmée par expertise.
L'indemnité allouée à ce titre est plafonnée à 25%
de l'indemnité fixée pour l'incapacité
permanente.
Article 262 Souffrance physique et
préjudice esthétique
La souffrance physique (ou pretium doloris) et le
préjudice esthétique sont indemnisés séparément.
Ils sont qualifiés par expertise médicale et
indemnisés selon le barème ci-dessous exprimé en pourcentages du SMIG
annuel :
1) très léger ;
5 2) léger ;
10 3) modéré ;
20 4) moyen ;
40 5) assez important ;
60 6) important ;
100 7) très important ;
150 8) exceptionnel ;
300
Article 263 Préjudice de
carrière
Le préjudice de carrière
s'entend :
-soit de la perte de chance certaine d'une carrière
à laquelle peut raisonnablement espérer un élève ou un étudiant de
l'enseignement primaire, supérieur ou leur
équivalent ;
-soit de la perte de carrière subie par une personne
déjà engagée dans la vie active.
Dans le premier cas, l'indemnité à allouer ne
saurait dépasser douze mois de bourse officielle de la catégorie
correspondante.
Dans le second cas, l'indemnité est limitée à six
mois de revenus calculés et plafonnés dans les conditions de l'article 259
ci-dessus.
Les indemnités ci-dessus ne peuvent être cumulées.
En cas de désaccord entre l'assureur et la victime sur la réalité du
préjudice, ces indemnités sont fixées dans les limites ci-dessus par le
juge compétent. Le désaccord ne saurait faire obstacle au règlement des
autres indemnités.
Section VIII - Modalités
d'indemnisation des préjudices subis par les ayants droit de la victime
décédée (Modifié par Décision du Conseil des Ministres du 20
avril 1995)
Article 264 Frais
funéraires
Les frais funéraires sont remboursés sur
présentation des pièces justificatives et dans la limite du SMIG
annuel.
Article 265 Préjudice économique des
ayants droit du décédé-
(Modifié par Décsion du Conseil des Ministre du
22/04/1999)
Chaque enfant à charge, conjoint (e) et ascendant en
ligne directe de la victime recevra un capital égal au produit d’un
pourcentage des revenus annuels, dûment prouvés, du décédé par la valeur
du prix de un franc de rente correspondant à son âge, selon la table de
conversion figurant en fin du présent Livre
A défaut de revenus justifiés, le calcul du
préjudice économique subi par les personnes précitées est effectuée, dans
les mêmes conditions, sur la base d'un revenu fictif correspondant à un
SMIG annuel.
La capitalisation est limitée à vingt et un an pour
les enfants sauf s'ils justifient de la poursuite d'études supérieures,
auquel cas la limite est reportée à vingt cinq ans.
Les pourcentages de répartition des revenus du
décédé entre les membres de sa famille (ascendants, conjoint (s) et
enfant(s)) sont indiqués dans les tableaux
ci-après :
Clé de répartition jusqu'à quatre enfants à
charge
En pourcentage du
Ascendants Conjoint
(s)
Enfant (s)
Enfants
revenu
avec
avec répartition avec
répartition
orphelins
doubles
répartition
uniforme
uniforme
avec
répartition
uniforme entre entre
les
entre
uniforme
entre
les ascendants
conjoints
les enfants les
orphelins
% du revenu à capitaliser selon l'âge du
bénéficiaire
5
40
30
50
Clé de répartition au-delà de quatre enfants à
charge
En pourcentage du
revenu
Ascendants Conjoint
(s) Enfant
(s)
Enfants
orphelins
avec
répartition
avec répartition avec
répartition
doubles
avec
uniforme entre uniforme entre uniforme
entre répartition
uniforme
les
ascendants
les conjoints les
enfants
entre les orphelins
% du revenu à capitaliser selon l'âge du
bénéficiaire
5
35
40
50
Les quotités ci-dessus sont réparties entre les
enfants à charge, les ascendants en ligne directe (père et mère) et les
conjoints, d'une manière égale à l'intérieur de chacun des groupes de
bénéficiaires.
Dans le cas où une famille comprend à la fois des
orphelins simples et des orphelins doubles, le tableau à retenir est celui
des orphelins doubles.
L'indemnité globale revenant aux ayants-droits au
titre du préjudice économique est plafonnée à soixante cinq fois le
montant du SMIG annuel de l'Etat membre sur le territoire duquel
l'accident est survenu.
Article 266 Préjudice moral
des ayants droit du décédé (Modifié par Décision du Conseil
des Ministres du 22/04/1995)
Seul le préjudice moral du (des) conjoint (s), des
enfants mineurs, des enfants majeurs, des ascendants et des frères et
soeurs de la victime décédée est indemnisé.
Les indemnités sont déterminées selon le tableau
ci-dessous, par bénéficiaire : En
pourcentage
du SMIG annuel
Conjoint
(s)
150 Enfants
mineurs
75 Enfants
majeurs
50 Ascendants (premier
degré)
50 Frères et
soeurs
25
En cas de pluralité d'épouses survivantes, le
montant total des indemnités qui leur sont allouées au titre de leur
préjudice moral ne peut excéder 300% du SMIG annuel.
Toutefois, les indemnités de l'ensemble des
bénéficiaires donnent lieu à réduction proportionnelle lorsque leur cumul
dépasse de 15 fois le SMIG annuel.
Section IX -
Indemnisation pour compte d'autrui
I - Le
mandat
Article 267 Accident de plusieurs
véhicules (Modifié par Décision du Conseil des Ministres
du 20 avril 1995)
En cas d'accident ne mettant en cause qu'un seul
véhicule, la procédure d'offre incombe à l'assureur de responsabilité
civile de ce véhicule quelle que soit la qualité de la victime :
personne transportée ou tiers circulant (piéton, cycliste, cavalier
...).
Lorsque plusieurs véhicules participent à la
survenance d'un accident à conséquences corporelles, l'offre
d'indemnisation aux victimes intervient selon les modalités
ci-après.
Article 268 Choix du meneur de la
procédure d'offre (Modifié par Décision du Conseil des
Ministres du 20 avril 1995)
En cas d'accident provoquée par plusieurs véhicules
la procédure d'offre incombe :
-vis à vis des personnes transportées, à l'assureur
de responsabilité du véhicule dans lequel les victimes ont pris
place ;
-à l'égard des tiers circulants, par l'assureur du
véhicule qui a heurté la victime. Si ce véhicule n'est pas identifié,
l'offre est présentée par l'assureur du véhicule dont le numéro de la
plaque d'immatriculation est le plus faible.
-à tout moment l'assureur, qui estime que la
responsabilité de son assuré est prépondérante, peut revendiquer la
gestion du dossier.
Article 269 Responsable de la procédure
d'offre (Modifié par Décision du Conseil des Ministres du
20/04/1995 )
Dans les rapports entre conducteurs, régis par
l'article 268 du présent Code, et pour les dommages corporels et
matériels, la procédure d'offre incombe s'il y a
lieu :
-en cas d'accident entre deux véhicules, à
l'assureur désigné par le barème de responsabilité
ci-annexé ;
-en cas d'accident mettant en cause plus de deux
véhicules, par l'assureur du véhicule dont le numéro de la plaque
d'immatriculation est le plus faible.
Article 270 Responsabilité du payeur
pour compte
L'assureur qui intervient pour le compte d'autrui
reçoit mandat d'agir comme s'il s'agissait de ses propres
intérêts.
Les intérêts de retard éventuellement supportés
restent à sa charge.
Article 271 Subrogation du payeur pour
compte
L'assureur qui a versé les sommes dues à la victime
ainsi qu'aux tiers-payeurs est subrogé dans les droits des personnes
indemnisées à concurrence des paiements
effectués.
Article 272 Compétence du
médecin-examinateur
Le médecin ou l'expert technique désigné par
l'assureur mandaté doit justifier :
-soit de sa qualité d'expert judiciaire inscrit sur
la liste établie à cet effet ;
-soit de la possession de diplômes
appropriés ;
-soit de cinq années d'activité ininterrompue dans
le domaine concerné.
Chaque Etat tient le répertoire des experts
habilités à exercer.
II - Le recours après paiement pour
compte
Article 273 Incontestabilité du
règlement pour compte
Les paiements effectués en conformité avec les
dispositions du présent Code ne peuvent donner lieu à
contestation.
Article 274 Contribution des
assureurs (Modifié par Décision du Conseil des Ministres du
22/04/1999)
La contribution des assureurs après indemnisation
des lésés par l'assureur mandaté s'établit, vis à vis de chacune des
victimes, en fonction de la part de responsabilité incombant à chaque
conducteur.
Les responsabilités sont déterminées selon le barème
en fin du présent Livre.
Ce barème s’applique également pour l’indemnisation
directe des victimes lorsque le sinistre n’a occasionné que des dommages
matériels.
En cas d'impossibilité de se prononcer sur l'étendue
des responsabilités encourues, le montant du dommage indemnisé est partagé
entre les assureurs de responsabilité par parts égales.
La part non acquittée par un co-auteur inconnu ou
non assuré est supportée par le Fonds de Garantie Automobile du pays sur
le territoire duquel s’est produit le sinistre. A défaut de l’existence
d’un Fonds de garantie automobile, cette quotité est supportée par les
autres assureurs par parts égales.
Article 275 Contribution en cas de
responsabilité non déterminée
Lorsque les responsabilités ne peuvent être
établies, chaque conducteur conserve à sa charge la moitié des dommages
matériels et corporels qu'il a subis, ou que ses ayants-droit ont subis du
fait de son décès.
L'autre moitié indemnisée en vertu du mandat est
supportée par parts égales par les assureurs de responsabilité civile de
chacun des autres co-auteurs ayant participé à la
collision.
III - La conciliation et
l'arbitrage
Article 276 Commission nationale
d'arbitrage Modifié par Décision du Conseil des
Ministres du 20 avril 1995)
Les conflits nés de l'exercice des recours sont
obligatoirement soumis à un arbitrage auprès de la Commission Nationale
d'Arbitrage composée de trois assureurs étrangers aux sociétés
représentées dans le litige.
Les membres composant la Commission d'arbitrage
rendent leur sentence en qualité d'amiables compositeurs dans le mois de
leur saisine. Leur mandat, d'une durée annuelle, leur est dévolu par
l'association nationale des assureurs automobile.
Pour les marchés dont le nombre de sociétés est
réduit, les assureurs désignent d'accord parties un tiers
arbitre.
Article 277 Intérêts de
retard
Les sommes réclamées et dues, non remboursées,
portent intérêt au taux de l'escompte à compter du mois écoulé suivant la
date de la demande.
TITRE II -
L'assurance des facultés à l'importation
Article 278 Assurance des facultés à
l'importation
L'assurance des facultés à l'importation revêt un
caractère obligatoire dans la mesure où les législations nationales le
prévoient. Elle est alors régie par les dispositions spécifiques de ces
législations.
TITRE III - Dispositions
transitoires
Article 279 Dispositions
transitoires
Les dispositions des articles 200 à 278 entrent en
vigueur sans délai.
Elles s'appliquent à tous les accidents n'ayant pas
donné lieu à une décision judiciaire passée en force de chose jugée ou à
une transaction passée entre les parties.
Toutefois, elles n'ont pas d'effet rétroactif en ce
qui concerne l'application des articles 200 dernier alinéa et 206 à 211 du
présent code.
(+ 15 pages de documents)
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